S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.2.9. La Commission peut suspendre ou révoquer un certificat lorsque le boutefeu:
a)  a fait l’objet, pour ses travaux, d’un avis de correction en vertu de l’article 182 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou d’une ordonnance en vertu de l’article 186 de cette Loi, en raison du fait qu’il a refusé de se conformer à la Loi ou au présent règlement;
b)  est trouvé coupable d’une infraction en vertu de l’article 236 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail relativement à la présente section;
c)  ne détient plus un permis général, délivré en vertu de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22).
La Commission doit aviser par écrit le boutefeu de la suspension ou de la révocation de son certificat.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.2.9; D. 1959-86, a. 39; D. 57-2015, a. 16.
4.2.9. Révocation du certificat: La Commission peut suspendre ou révoquer un certificat de boutefeu si le détenteur est trouvé coupable de négligence criminelle dans ses fonctions, s’il refuse de se soumettre à la présente section ou s’il ne réussit pas avec succès l’examen prévu à l’article 4.2.5. La Commission doit aviser par écrit le boutefeu de la révocation ou de la suspension de son certificat.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.2.9; D. 1959-86, a. 39.